Le 3 février 1958, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont signé à la Haye le Traité instituant l’Union Économique Benelux.
Cette union économique consacrait la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, la coordination de la politique économique, financière et sociale et la mise en oeuvre d’une politique commerciale commune avec des pays tiers.
Le Traité de 3 février 1958 et la convention du 5 novembre 1955 instituant le Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux (voir ci-avant : le Parlement Benelux) n’ont pas constitué le point de départ de la coopération entre les trois pays du Benelux. Le Traité instituant l’Union Économique Benelux était essentiellement la compilation (codification) d’un grand nombre de conventions, protocoles, accords, etc. antérieurs entre les pays du Benelux.
Il peut être fait référence, entre autres, à l’Union douanière (Convention de Londres, 1944), à l’accord de Pré-Union économique (Convention du 15 octobre 1949), au Protocole en matière de coordination de la Politique économique et commerciale (24 juillet 1953), le Protocole en matière de Politique commerciale (9 décembre 1953 – à la suite de la conclusion de ce protocole, le Benelux a été reconnu comme une unité dans le cadre de l’Organisation Européenne de Coopération Économique) et l’Accord sur la Circulation des capitaux (30 juillet 1954).
Le traité n’était pas davantage considéré comme la pierre angulaire de la coopération Benelux. Lors de l’examen du texte en séance plénière du Parlement Benelux (1957), on a souligné le travail déjà accompli et l’avantage ainsi acquis par le Benelux par rapport à la Communauté Économique Européenne (le Marché Commun) instituée par le Traité de Rome du 25 mars 1957 mais aussi l’importance, pour les pays du Benelux eux-mêmes comme pour le succès de ce marché commun, de conserver cet avantage dans le domaine de l’intégration économique.
Il a également été observé que l’intégration vers laquelle tendait le Benelux allait à certains égards plus loin que les objectifs poursuivis par le marché commun européen.
A cet égard, il a également été fait référence à l’article 223 du Traité de Rome aux termes duquel les dispositions du traité ne font pas obstacle à l’existence et à l’achèvement de l’union régionale entre les pays du Benelux, pour autant que les objectifs de cette union ne soient pas atteints en application du traité.
Le Traité de 1958 instituant l’Union Économique Benelux a été conclu pour un terme de 50 ans et devait par la suite être reconduit tacitement à chaque fois pour une période de 10 ans, à moins qu’ils ne soit dénoncé par l’une des parties.
À l’issue de la première période de 50 ans, les gouvernements des trois pays ont non seulement souhaité poursuivre la coopération Benelux mais encore l’élargir.
Eu égard entre autres au contexte européen modifié, à l’émergence de nouvelles priorités et à la modification de la structure de l’État belge (un certain nombre de domaines de travail du Benelux relevaient désormais en Belgique de la compétence des Communautés et de Régions), ils ont décidé de ne pas reconduire tacitement le traité de 1958 mais de le revoir. À cet effet ils ont, en ce compris les gouvernements des communautés et des régions pour la Belgique, signé le 17 juin 2008 à La Haye le Traité instituant l’Union Benelux.